TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2210787_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. A B conteste la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le directeur du service inter-académique des examens et concours a rejeté son recours gracieux exercé contre une note obtenue à l'épreuve UE14 Langue vivante étrangère espagnole dans le cadre de la session 2022 du diplôme de comptabilité et de gestion. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de la note attribuée à sa copie par le jury de l'épreuve de langue vivante étrangère à la session 2022 du diplôme de comptabilité et de gestion. Au soutien de ses conclusions, le requérant se borne à faire valoir que sa copie présentait, au regard du nombre de bonnes réponses qu'il a données et par comparaison entre sa rédaction et celle du corrigé, des qualités méritant une meilleure note que celle attribuée par le jury. Toutefois, l'appréciation des mérites d'un candidat, faite par le jury d'un examen relevant de l'appréciation souveraine de ce jury, ne saurait utilement être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Il résulte de ce qui précède que M. B ne soulève, à l'appui de son recours, qu'un unique moyen inopérant. 3. M. B n'ayant annoncé la production d'aucun mémoire complémentaire et le délai de recours étant expiré, il y a en conséquence lieu de rejeter sa requête par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 14 février 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2210787_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel