TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2210792_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. A B et M. D C, représentés par Me Artis, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 à hauteur de 33 461 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge dès lors que le dégrèvement sollicité a été accordé aux requérants. Par un courrier, enregistré le 3 octobre 2022, M. A B et M. D C indiquent maintenir leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). 2. Par décision du 5 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement total des impositions litigieuses pour un montant de 33 461 euros. Par suite, les conclusions de M. A B et M. D C tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par M. B et M. C. Article 2 : L'Etat versera à M. A B et M. D C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et M. D C et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif. Fait à Paris, le 22 février 2023. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2210792_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA