TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2210795_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, présentée par le centre communal d'action social de la commune de Marseille, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. La requête parvenue au greffe du tribunal le 15 décembre 2022 tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement un logement correspondant à ses besoins et capacités conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 21 juillet 2022, est dépourvue de la signature de Mme A. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier recommandé du 24 janvier 2023, qui a été retourné au greffe du tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", Mme A n'a pas produit un exemplaire de la requête sur laquelle est apposée sa signature. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit dès lors être rejetée en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 30 novembre 2023. Le président de la 10ème chambre, signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA447 février 2023
DCA_22NT03153_20230207TA1330 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2210795_20231130
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2210795_20231130