TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210799_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. B, représenté par Me Cabral, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n°22-254 du 1er juin 2022 par lequel la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de le titulariser dans le corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de l'enseignement supérieur et a mis à fin à ses fonctions d'ingénieur d'études stagiaire affecté à l'université de Cergy-Pontoise ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder à sa réintégration provisoire en qualité d'ingénieur d'études stagiaire, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que d'une part, il se trouve définitivement privé de la possibilité d'être titularisé dans le corps des ingénieurs d'études, et ainsi de bénéficier de perspectives de carrières et d'une grille indiciaire plus intéressantes qu'au sein du corps des assistants ingénieurs qu'il vient de réintégrer, et que d'autre part, résidant à Chantilly pour prendre en charge son neveu autiste, sa réintégration au sein de l'université Paris VII rallonge son temps de trajet quotidien ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * il a été pris par une autorité incompétente ; * il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des articles L. 212-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à son édiction ; * il méconnaît l'article 36 du décret n°99-272 du 6 avril 1999 dès lors qu' il n'est pas établi que la commission paritaire d'établissement a été valablement réunie et a délibéré en respectant les règles relatives au quorum ; * il méconnaît l'article 41 du décret n°92-451 du 28 mai 1982 dès lors qu'il n'est pas établi que la commission administrative paritaire nationale a été valablement réunie et a délibéré en respectant les règles relatives au quorum ; * la décision de refus de titularisation n'a pas été rendue dans un délai raisonnable lui permettant de faire la preuve de ses capacités professionnelles pour être titularisé en qualité d'ingénieur d'études dès lors que, ayant fait l'objet d'un avis défavorable quant à sa titularisation le 29 mars 2022, il n'a bénéficié que d'une période de trois mois pour faire ses preuves quant à ses capacité professionnelles, et ce alors même qu'il assumait de nouvelles fonctions, qui impliquaient une période d'adaptation ; * le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ne pouvait apprécier son aptitude professionnelle à exercer ses fonctions dès lors qu'il n'a jamais bénéficié d'un tutorat lors de stage, ni d'une évaluation à mi-parcours, pas plus que de formations et d'une fiche de poste correspondant aux fonctions qu'il devait exercer alors qu'il a été contraint d'accomplir des fonctions particulièrement larges auxquelles se sont ajoutées des tâches supplémentaires sans lien avec son grade d'ingénieur d'études ; * il est entaché d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui exerçait les fonctions de coordinateur des projets du schéma directeur numérique et du système d'information au sein de l'université Paris VIII, a été nommé, par un arrêté du 9 décembre 2020, dans le corps des ingénieurs d'études à compter du 1er décembre 2020, et a été affecté au CY Cergy Paris-Université en qualité de stagiaire. Le stage de M. B a été renouvelé pour une durée de six mois à compter du 1er décembre 2021et, à l'issue de cette nouvelle période de stage, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a décidé, par un arrêté du 1er juin 2022, de mettre fin aux fonctions de l'intéressé, de le radier du corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de le réintégrer dans son corps d'origine d'assistant ingénieur du ministère chargé de l'enseignement supérieur au sein de l'université Paris VIII. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige, M. B soutient qu'en conséquence de cette décision, il se trouve définitivement privé de la possibilité d'être titularisé dans le corps des ingénieurs d'études, et ne pourra bénéficier de perspectives de carrières et d'une grille indiciaire plus intéressantes. Toutefois, ces allégations à caractère général ne permettent pas de tenir même pour probable l'absence de toute possibilité d'évolution de carrière de M. B. Par ailleurs, alors que l'intéressé est réintégré dans son corps d'origine d'assistant ingénieur du ministère chargé de l'enseignement supérieur depuis le 1er juin 2022, il n'apporte aucun élément concret permettant de justifier d'un préjudice financier ou d'une perte de revenus ayant des conséquences importantes sur sa situation personnelle. En outre, s'il fait également valoir qu'afin d'assurer la prise en charge de son neveu autiste, il s'est installé à Chantilly, et que sa réintégration au sein de l'université Paris VIII va rallonger de façon conséquente son temps de trajet, il n'a produit à l'appui de ses allégations aucun élément susceptible d'en établir le bien-fondé. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant que la décision en litige crée pour lui une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 10 août 2022. La juge des référés, signé V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210799
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2210799_20220810
TA449 juin 2023
DTA_2210799_20230609Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 août 2022
Référence
ORTA_2210799_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel