TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210804_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, Madame C A, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou une attestation de prolongation de l'instruction, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à venir ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle indique qu'elle est de nationalité ivoirienne, qu'elle est entrée en France pour y faire ses études, qu'elle a obtenu un titre de séjour de deux ans le 2 novembre 2020, qu'elle en a sollicité le renouvellement le 1er août 2022, qu'elle n'a reçu aucune réponse y compris après l'échéance de son titre de séjour. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie car, étant en apprentissage, elle ne peut poursuivre ses études, son entreprise l'ayant pris en alternance menaçant de rompre son contrat, et ses allocations ayant été suspendues par la Caisse d'allocations familiales, et que l'absence de délivrance de ce récépissé porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame C A, ressortissante ivoirienne née le 3 avril 2001 à Koumassi (Abidjan), a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuelle de deux ans en qualité d'étudiante par la préfète du Val-de-Marne le 2 novembre 2020. Elle en a demandé le renouvellement le 1er août 2022. N'ayant reçu aucune réponse de la préfecture, y compris après plusieurs relances, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il lui soit enjoint de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, Madame A soutient que cette absence de délivrance fait obstacle à sa liberté d'aller et venir et que l'entreprise avec laquelle elle avait conclu un contrat en alternance dans le cadre de ses études menace de rompre son contrat. 5. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder une liberté fondamentale, le défaut de détention d'un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour n'ayant par ailleurs, par lui-même, pas de conséquences sur sa liberté d'aller et de venir nécessitant l'intervention du juge des référés dans ce même délai. 6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210804
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2210804_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
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