TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210807_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de sa fille A ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à son enfant mineur un document de circulation pour étranger mineur. Elle soutient que l'administration ne l'a pas informée des pièces manquantes au dossier avant de clôturer sa demande de délivrance du document de circulation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que Mme C a été convoquée en préfecture le 12 octobre 2022 afin de voir étudier sa demande. Par une lettre en date du 10 octobre 2022, Mme C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". L'article R. 414-2 dudit code dispose : " Les personnes physiques () non représentées par un avocat, () peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. " Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ". 2. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de ce que Mme C a été convoquée en préfecture le 12 octobre 2022 afin de voir étudier sa demande tendant à la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de sa fille A. 3. Par une lettre du 10 octobre 2022, adressée par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, et consultée le jour même par Mme C, cette dernière a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et a été informée de ce que, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce courrier étant resté sans réponse à l'issue du délai d'un mois, Mme C est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 14 novembre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2210807_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel