TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210809_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. B A demande au tribunal que lui soit accordé un échéancier de règlement de sa dette d'un montant de 3 696 euros ainsi que la main-levée de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée auprès de son employeur par acte du 13 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ". En vertu de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor, " () 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5 et R. 49-6 du code de procédure pénale. ". Selon l'article 6-1 du même décret, " I. - Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie d'opposition administrative adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. ". 3. M. A demande que lui soit accordé un échéancier de règlement de sa dette ainsi que la main-levée de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée auprès de son employeur par acte du 13 octobre 2022. Il résulte, toutefois, des dispositions précitées que les actes de poursuites émis en vue du recouvrement des amendes pénales ne sont pas détachables de la procédure judiciaire dont ils sont issus. Dès lors, même prise par une autorité administrative, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur la légalité de la saisie administrative à tiers détenteurs en litige. Les conclusions dirigées contre cette décision doivent, par suite, être rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2210809_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel