TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210812_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 6 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Haidara, demande au juge des référés du Tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 août 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire dont elle était titulaire et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui réexaminer sa situation dans un délai de dix jours et de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement et compte tenu des conséquences immédiates de l'arrêté sur sa situation professionnelle ; - la légalité de l'arrêté est entachée d'un doute sérieux en raison de son insuffisante motivation, d'une erreur de droit du préfet qui s'est cru en situation de compétence liée, d'une méconnaissance des articles L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête en annulation, enregistrée le 31 mai 2022 sous le numéro 2208880 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malienne, a présenté le 27 août 2021 une demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont elle était titulaire. Elle demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'une part, dès lors qu'il résulte de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'introduction de la requête susvisée n° 2208880 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme B, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et des décisions prises sur son fondement sont dépourvues d'objet et par suite manifestement irrecevables 3. D'autre part, aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an". En l'espèce, le préfet a rejeté la demande de Mme B au motif que si sn état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Mali. 5. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée, d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'aucune pièce ne démontre que l'état de santé de la requérante ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge appropriée au Mali, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation n'apparaissent manifestement pas, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement d'un titre de séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dénuée de fondement et peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2210812 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 8 juillet 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210812
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2210812_20220708
Données disponibles
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