TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2210813_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions prises successivement les 16 mai et 16 juin 2022 par Pôle emploi de Choisy-le-Roi portant refus d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ; 2°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle Pôle emploi de Choisy-le-Roi l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 mai 2022 ; 3°) de mettre à la charge du directeur de Pôle emploi de Choisy-le-Roi une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la lettre du 16 novembre 2022, adressée par le greffe du tribunal à M. B A l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : S'agissant des conclusions dirigées contre le refus d'allocation d'aide au retour à l'emploi 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Et aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. 3. Par sa requête, M. A conteste le refus au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi opposé par le directeur de Pôle emploi de Choisy-le-Roi. Cette allocation relevant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage, il résulte des dispositions précitées des articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel litige. En conséquence, les conclusions de M. A dirigées contre le refus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. S'agissant des conclusions dirigées contre la décision de cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Et en vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration est irrecevable et peut être rejetée, sans instruction contradictoire. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5411-18 du code du travail : " La décision motivée par laquelle le directeur régional de Pôle emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé. / La personne qui entend la contester forme un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 5412-8. ". L'article R. 5412-8 du même code prévoit que : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi ". Il résulte de ces dispositions que tout intéressé doit, avant de saisir la juridiction compétente d'une demande d'annulation d'une décision de cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, adresser un recours administratif au directeur de l'agence de Pôle emploi. 6. Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative que les parties utilisant l'application " Télérecours citoyen " sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. 7. La requête de M. A n'était accompagnée ni de la décision prise par le directeur de Pôle emploi sur son recours préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours auprès de cette administration. Une demande de régularisation lui a été adressée par le greffe du tribunal par l'application télérecours citoyens le 16 novembre 2022, dont il est réputé avoir régulièrement reçu notification le 21 novembre 2022 en application des dispositions précitées de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de cette demande, M. A n'a pas produit la pièce justifiant d'un recours préalable effectué auprès de l'administration. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête dirigées contre la décision de cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 4 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Melun, le 14 avril 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2210813_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel