TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2210817_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 9 novembre 2023 et 24 janvier 2024, M. B A, représentée par Me Luthi, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prendre acte du désistement de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu'un titre de séjour valable du 25 juillet 2023 au 24 juillet 2033 a été délivré au requérant (remis le 21 août 2023). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les président de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Au titre de l'article R. 761-2 du code de justice administrative : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête () ". 3. M. A ayant obtenu satisfaction après l'enregistrement de sa requête, il y a lieu de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions principales à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le président de la 8ème chambre, X. Pottier La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2210817_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel