TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210818_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. B, représenté par Me Gonzalez, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter l'ordonnance 2203221 du 25 mars 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal lui a enjoint de fixer à M. B un rendez-vous en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour le place en situation d'irrégularité sur le territoire français et de grande précarité financière en raison de la perte de son emploi ; - il est porté une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir qui est une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - cette atteinte est illégale, dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant colombien, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, mais ne s'est pas vu délivrer de récépissé de sa demande. Par une ordonnance n°2203221 du 25 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. M. B soutient que cette injonction n'a pas été exécutée. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter l'ordonnance du 25 mars 2022 précitée. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L.522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est normalement régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu'il soit satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre et notamment à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter l'ordonnance précitée du 25 mars 2022 du juge des référés, M. B fait valoir que l'absence de récépissé de demande de titre de séjour le place dans une situation de grande précarité étant désormais dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France et, par suite, de poursuivre son activité professionnelle. Toutefois, alors que M. B n'a produit que son contrat de travail et quelques bulletins de salaire, il ne résulte pas de l'instruction que son employeur aurait décidé de suspendre ou de rompre son contrat en raison de sa situation administrative ou qu'il l'aurait mis en demeure de justifier, à très bref délai, de la régularité de son séjour. Par ailleurs, il ne produit aucun élément permettant d'apprécier l'état de précarité financière dans lequel il allègue être placé. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B. 6. La présente ordonnance ne s'oppose pas à ce que le requérant, s'il s'y croit fondé, présente une demande d'exécution devant ce tribunal au titre des articles L. 911-4 ou L. 521-4 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Cergy, le 9 août 2022. La juge des référés, signé V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 août 2022
Référence
ORTA_2210818_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
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