TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210820_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. B A, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par les autorités consulaires françaises au Mali sur sa demande du 25 avril 2022 tendant à l'accès au dossier administratif de MM. Mady A et Moussa A ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Bamako ou toute autre autorité compétente de procéder à la communication de l'intégralité du dossier administratif de MM. Mady et Moussa A ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 312-19 du même code : " Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui réside à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), entend contester une décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) n'ont pas fait droit à sa demande du 25 avril 2022 tendant à la communication d'un dossier administratif concernant MM. Mady Samabake et Moussa A. Cette décision n'étant pas au nombre de celles dont le tribunal administratif de Nantes est territorialement compétent pour connaître, ni au nombre de celles pour lesquelles les articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative auraient déterminé le tribunal administratif compétent pour en connaître, le présent litige relève, par suite et en application des dispositions précitées de l'article R. 312-19 de ce code, de la compétence du tribunal administratif de Paris, auquel, dès lors et en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du tribunal administratif de Paris et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Nantes, le 30 septembre 2022. Le président, B. ISELIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2210820_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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