TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210823_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 5 novembre 2022 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informée qu'elle faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen ; 2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ". 2. Mme B A, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot à la date de l'introduction de sa requête susvisée n'a, depuis sa remise en liberté le 8 novembre 2022, fourni aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l'état sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté de la requérante de poursuivre l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur la requête de Mme B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police de Paris. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°22101792
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2210823_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA