TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210827_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Madame A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet par le préfet de l'Essonne, 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation, 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle indique qu'elle est de nationalité marocaine, qu'elle est entrée en France le 22 novembre 2021 avec sa fille née en Italie le 4 avril 2021, qu'elle a fait l'objet par le préfet des Yvelines d'une obligation de quitter le territoire français le 7 janvier 2022, que le 19 janvier 2022, la cour d'appel de Versailles a renouvelé le placement de sa fille et lui a accordé un droit de visite médiatisé, qu'elle a été placée le 4 juillet 2022 au centre de rétention du Mesnil-Amelot mais qu'elle en a été libérée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux (Seine-et-Marne), que si elle n'a pu honorer les visites médiatisées pour sa fille car elle était placée dans le département des Yvelines, éloigné de son domicile à Athis-Mons (Essonne), mais qu'elle a pris contact par téléphone avec les services de l'aide sociale à l'enfance toutes les semaines, qu'elle a été interpellée le 25 octobre 2022 à Juvisy (Essonne) suite à un contrôle dans les transports en commun et placée en garde-en-vue, et le préfet de l'Essonne lui a notifié un placement en rétention sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français du 7 janvier 2022 et que, le 28 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention pour vingt-huit jours. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie car son éloignement vers le Maroc aura pour conséquence sa séparation d'avec sa fille, qui est interdite de sortie du territoire, et que la mesure en cause porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. La requête a été communiquée le 9 novembre 2022 au préfet des Yvelines et au préfet de l'Essonne qui n'ont produit aucun mémoire en défense Vu - la décision du préfet de l'Essonne en date du 26 octobre 2022, - les autres pièces du dossier. Vu - la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir entendu, lors de l'audience du 14 novembre 2022, tenue en présence de Madame Darly, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Madame C. Le préfet des Yvelines et le préfet de l'Essonne, dûment convoqués, n'étaient ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Madame A C, ressortissante marocaine née le 8 mai 1990 à Tiflet (Région de Rabat - Salé - Kenitra), entrée en France en décembre 2021 selon ses dires accompagnée de sa fille née le 4 avril 2021 à Magenta (Lombardie) en Italie, a fait l'objet, le 7 janvier 2022, par le préfet des Yvelines, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de un an. Placée en rétention administrative le 5 juillet 2022, elle a été libérée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux le lendemain au motif du défaut d'examen sérieux de la situation familiale de l'intéressée. Sa fille, a été placée à l'aide sociale à l'enfance par un jugement du juge des enfants du tribunal pour enfants de D) du 20 juillet 2022, motivée notamment par l'incarcération de Madame C à la suite d'une condamnation à quatre mois de prison pour vol. A sa sortie de prison, le 17 octobre 2022, l'intéressée a été hébergée dans un foyer du centre d'action sociale protestant à Athis-Mons (Essonne). Le 25 octobre 2022, Madame C a été interpellée à la suite d'un contrôle dans les transports en commun à Juvisy (Essonne). Placée en garde à vue pour vérification de sa situation administrative, elle a été placée en rétention le 26 octobre 2022 par un arrêté du préfet de l'Essonne et sa rétention a été prolongée par un jugement du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux en date du 28 octobre 2022, confirmé par la cour d'appel de Paris le 31 octobre 2022. Par sa requête enregistrée le 8 novembre 2022, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la rétention dont elle a fait l'objet. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. Aux termes de l'article L. 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 741-1 du même code : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. () ". 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Pour apprécier si le placement en rétention de Madame C effectué en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet par le préfet des Yvelines le 7 janvier 2022, porte, comme le soutient l'intéressée, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale et à l'intérêt supérieur de sa fille, il appartient au juge des référés de concilier ces libertés fondamentales avec les exigences de la protection de l'ordre public. 6. Il résulte de l'instruction que Madame C est la mère d'une petite fille née le 4 avril 2021 en Italie, placée en famille d'accueil par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Versailles le 20 juillet 2022, à la suite de l'incarcération de sa mère pour des faits de vol, lequel a ordonné la mise en place de visites médiatisées entre la mère et sa fille qui, si elles n'ont pu être effectuées en raison de l'incarcération de la requérante et de l'interdiction qui lui était faite de quitter le département de l'Essonne, ont été remplacées par des appels hebdomadaires par l'intermédiaire du service d'aide sociale à l'enfance du département des Yvelines pour avoir de ses nouvelles. 7. Dans ces conditions, la requérante devant être regardée comme démontrant, dans la mesure de ses moyens, et nonobstant les obligations qui sont les siennes et en particulier de l'éloignement d'avec sa fille, placée en famille d'accueil à Mantes-la-Jolie (Yvelines), à maintenir un lien avec elle, la mesure de placement en rétention en litige, ordonnée pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 7 janvier 2022 par le préfet des Yvelines, porte à l'intérêt supérieur de sa fille une atteinte grave et manifestement illégale. 8. Par suite, Madame C est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2022 pris à son encontre par le préfet de l'Essonne. Sur les conclusions aux fins d'injonction 9. La suspension prononcée par la présente ordonnance a pour conséquence nécessaire que le préfet de l'Essonne procède au réexamen de la situation de Madame C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et qu'il lui remette, dans l'attente de ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais du litige 10. Madame C ayant formé sa requête sans l'assistance d'un avocat, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté en date du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a placé Madame A C en rétention est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de Madame C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Madame C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au préfet de l'Essonne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210827
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7715 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2210827_20221115
TA1319 novembre 2025
DTA_2210827_20251119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2210827_20221115
Données disponibles
- Texte intégral