TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210860_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. G et Mme D demandent au juge des référés de : 1°) à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer l'affectation de leur fils F H dans l'une des deux sections internationales " anglais britannique " du lycée Lucie Aubrac et " anglais américain " du lycée Paul Lapie avant la rentrée scolaire du 1er septembre 2022 ; 2°) à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner, sous astreinte, à la direction des services départementaux de l'Education nationale des Hauts-de-Seine (académie de Versailles) de leur communiquer, dans un délai de huit jours et au plus tard le 20 août 2022, l'ensemble des éléments justificatifs permettant de s'assurer que chacun des élèves qui a été affecté au sein de chacune des deux sections internationales " anglais britannique " du lycée Lucie Aubrac et " anglais américain " du lycée Paul Lapie, avait présenté une candidature initiale valide pour ladite section internationale, en particulier pour le lycée Paul Lapie ; Les requérants soutiennent que : - la décision de la commission d'affectation de la direction des services départementaux de l'Education nationale des Hauts-de-Seine (académie de Versailles) du 28 juin 2022 prononçant l'affectation de leur fils au A C à la rentrée scolaire 2022-2023 est illégale ; - l'affectation actuelle de leur fils au lycée C obère irrégulièrement son droit à l'éducation et ses chances d'épanouissement et de réussite dans un parcours éducatif puis professionnel qu'il souhaite tourner vers l'international ; - leur fils, qui a fait l'objet de deux procédures de sélection successives pour deux sections internationales et a obtenu le brevet avec une mention très bien avec près de 19/20 de moyenne, est tout à fait en capacité de suivre une scolarité au sein de l'une des deux sections internationales ; - les services académiques n'ayant pas répondu à leurs sollicitations téléphoniques ni à leurs messages électroniques, il ne leur est pas possible de vérifier la teneur des différentes évaluations portées sur la candidature de leur fils ; - la commission d'affectation a commis une erreur manifeste d'appréciation en opérant un classement commun des candidatures pour les deux sections internationales qui a abouti à une confusion dommageable des deux processus d'affectation pourtant distincts ; - la demande d'injonction en urgence est notamment motivée par la perspective calendaire très courte de la rentrée scolaire, par le silence de l'administration sur ce dossier et par les éléments concordants laissant présager d'une erreur manifeste dans le processus d'affectation, que la communication de ces pièces permettra d'éclairer et de corroborer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code, " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. Sur les conclusions principales en référé-liberté : 2. En premier lieu, à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. Les requérants, en se bornant à solliciter une décision avant le 1er septembre 2022, à évoquer " la perspective calendaire très courte de la rentrée scolaire " et le droit à l'éducation de leur fils, ne justifient pas de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Sur les conclusions subsidiaires en référé " mesures utiles " : 4. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Il résulte de l'instruction que les requérants ont présenté à titre principal des conclusions en référé sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions subsidiaires qu'ils forment dans la même requête sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées comme irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. G et Mme D en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. G et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B G et Mme E D. Fait à Cergy, le 9 août 2022. La juge des référés, signé G. Barraud La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210860
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA959 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2210860_20220809
TA4421 juin 2023
DTA_2210860_20230621Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 août 2022
Référence
ORTA_2210860_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel