TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210897_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 4 mai 2022 pour avoir paiement de la somme de 1 025,89 euros. Il soutient que la saisie administrative à tiers détenteur a été opérée alors même qu'il a contesté auprès du tribunal l'avis des sommes à payer portant sur la même somme, émanant de la commune de Bondy, qui lui a été notifié le 20 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui déclare avoir été employé en tant qu'agent contractuel par la commune de Bondy, a reçu notification d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 4 mai 2022 portant sur une somme de 1 025,89 euros due à cette commune au titre d'un trop-perçu se rapportant au mois de février 2021. Il présente une demande de " référé suspension " fondée sur l'article R. 522-3 du code de justice administrative et dirigée contre la saisie administrative à tiers détenteur émise le 4 mai 2022. Eu égard à ses termes, la requête doit être regardée comme tendant à ce que le Tribunal ordonne la suspension de l'exécution de cet acte de poursuite sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales " () La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. () ". Il résulte de ces dispositions que l'effet d'une saisie administrative à tiers détenteur, qui est le transfert à la collectivité publique concernée de la propriété de la créance de l'intéressé, s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. 4. Il résulte de l'instruction que la saisie administrative à tiers détenteur en litige a été adressée par le comptable public le 4 mai 2022 à l'organisme bancaire détenant un compte ouvert au nom du requérant. Eu égard à l'effet attributif qui s'y attache, cette saisie avait produit tous ses effets avant l'introduction de la requête de M. A, le 4 juillet 2022. Par suite la demande de suspension de l'exécution de cet acte de poursuite est dépourvue d'objet et, par suite, manifestement irrecevable. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Bondy. Fait à Montreuil, le 18 juillet 2022. Le juge des référés, Signé D. Charageat La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2210897_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA