TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2210905_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 1er août 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté son recours préalable obligatoire refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle elle a rejeté son recours préalable obligatoire du 17 janvier 2022 contre une décision du 5 janvier précédent refusant de lui renouveler sa carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'allocation aux adultes handicapés : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : /a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ", c'est-à-dire de l'allocation aux adultes handicapés. Les décisions relevant du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles peuvent faire l'objet d'un recours porté, en vertu de l'article L. 241-9 de ce même code, devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. 3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. " Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Val-d'Oise : ressort du tribunal judiciaire de Pontoise ". 4. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et de transmettre la requête de M. A au tribunal judiciaire de Pontoise. Sur la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " : 5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 6. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, M. A s'est vu attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " dont la période de validité s'étant du 5 janvier 2022 au 31 mai 2026. Par suite, sa requête est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté son recours préalable obligatoire refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapées sont rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. A concernant la décision citée à l'article 1er est transmis au tribunal judiciaire de Pontoise. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté son recours préalable obligatoire du 17 janvier 2022 contre une décision du 5 janvier précédent refusant de lui renouveler sa carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Fait à Cergy, le 19 octobre 2022. Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2210905_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel