TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210908_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. B A, représentée par Me Debbagh Boutarbouch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 3 décembre 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens présentés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). " 2. En vertu des dispositions du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, et conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire prise à la suite d'un refus de titre de séjour, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire ou au pays de renvoi notifiées simultanément. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié, avec la mention des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse communiquée à l'administration par M. A. Le pli a été présenté le 8 décembre 2021 avant d'être retourné aux services préfectoraux avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si le requérant allègue ne pas avoir reçu ce courrier, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un dysfonctionnement des services postaux. Dans ces conditions, et quand bien même l'arrêté lui a été notifié une seconde fois, le délai de recours contentieux de trente jours a commencé à courir à compter du 8 décembre 2021, date de présentation du pli, et était expiré à la date du 21 février 2022 à laquelle l'intéressé a saisi le bureau d'aide juridictionnelle avant d'introduire sa requête le 16 mai 2022. Par suite, la requête de M. A est, en raison de sa tardiveté, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation, et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 1er juillet 2022. Le vice-président de section, président de formation de jugement H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2210908_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel