TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210910_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. A B, représenté par Me Dalmas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 juin 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable, notamment, en ce qu'il a adressé un recours devant la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France, le 1er août 2022 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la date de rentrée de la formation envisagée est fixée au 1er septembre 2022 et qu'une arrivée tardive en France mettrait en péril ses études et son avenir professionnel ; - les moyens qu'il soulève sont de nature à établir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision consulaire méconnaît le droit à l'éducation, tel que garanti par les articles 26 de la déclaration universelle des droits de l'Homme, 13 du pacte international pour les droits économiques, sociaux et culturels et 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; le refus de visa litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du sérieux de l'objet de son séjour et des justificatifs produit pour en justifier, particulièrement s'agissant de ses conditions de séjour et du niveau de ses ressources ; les autorités consulaires, en estimant qu'il existe un doute quant à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres,, à l'issue de ses études, ont commis une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme C pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. D'une part, il est constant que M. B, ressortissant tunisien né le 31 janvier 1997, est admis à l'Université de Rennes pour y suivre une 3ème année de formation de bachelor in Business and applied economics, au titre de l'année universitaire 2022/2023. Le requérant soutient que sa situation satisfait à la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précitées, dès lors qu'il doit débuter ce cursus, le 1er septembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le refus de visa opposé par les autorités consulaires est daté du 2 juin 2022 et que, selon les écritures du requérant, celui-ci n'a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que le 1er août 2022, le présent recours ayant, de surcroît, été enregistré par le tribunal, le 19 août 2022. L'urgence invoquée par M. B apparaît ainsi résulter de son manque de diligence. De plus, il ressort du message électronique du 18 mai 2022 adressé à M. B par un agent de l'université de Rennes, que les étudiants internationaux peuvent bénéficier d'une rentrée tardive, jusqu'au 1er octobre 2022, notamment en cas de difficultés liées à l'obtention de leur visa d'entrée en France. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme satisfaite. 4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 29 août 202Le juge des référés, O. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2210910_20220829
Données disponibles
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