TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210918_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2022, la société Comptages projets études voirie demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision d'attribution du marché du conseil départemental du Val-de-Marne, du 15 septembre 2022, intitulé " recueil de données, enquêtes et comptages relatifs aux déplacement de diverses catégories d'usagers et de véhicules " ; 2°) de contrôler la bonne application des quantités appliquées aux séries de prix 301 à 310 et 401 à 403 depuis la notification du marché. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Il en résulte que des conclusions d'excès de pouvoir d'un tiers contre ces actes détachables du contrat sont irrecevables. 3. Par la présente requête, la société Comptages projets études voirie doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le conseil départemental du Val-de-Marne a attribué le marché intitulé " recueil de données, enquêtes et comptages relatifs aux déplacements de diverses catégorie d'usagers et de véhicules " à une entreprise concurrente. Dès lors qu'une telle décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat, les conclusions tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de société Comptages projets études voirie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Comptages projets études voirie et au département du Val-de-Marne. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2210918_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel