TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2210920_20240319
- Date
- 19 mars 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 27 décembre 2022, Mme A B transmet au tribunal un ensemble de pièces, dont une demande adressée au maire de Marseille tendant à la régularisation du versement du supplément indemnitaire au titre de l'année 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. Par la présente saisine adressée au greffe du tribunal administratif de Marseille au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit " C citoyens ", Mme B se borne à transmettre un ensemble de pièces, dont une demande préalable, non datée, adressée au maire de Marseille tendant à la régularisation du versement du supplément indemnitaire au titre de l'année 2018, un accusé de réception postal du 2 mai 2022 et ses bulletins de salaires pour la période du 1er juin au 31 décembre 2017. Il s'ensuit que cette saisine, dépourvue d'écritures, ne constitue pas une requête. En tout état de cause, à supposer même que Mme B ait entendu saisir le tribunal à fin d'annulation d'une décision implicite de rejet par le maire de Marseille de la demande précitée, cette requête est dépourvue de toutes conclusions et de tous moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 19 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA752 novembre 2022
ORCA_22PA03113_20221102TA1319 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2210920_20240319
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2210920_20240319
Données disponibles
- Texte intégral