TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210926_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme B, représentée par Me Gonzalez, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, d'une part, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, d'autre part, une attestation justifiant de la régularité de son séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle vit dans une situation d'extrême précarité administrative et financière puisqu'étant en situation irrégulière, elle se retrouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle, et ce, alors que le juge des référés du tribunal a, par une ordonnance du 14 mars 2022, enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; - il existe une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir dès lors que le refus de délivrance du récépissé sollicité méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prive de la possibilité d'établir la régularité de sa situation administrative et l'empêche de travailler alors même que son dossier était complet. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2202712 du 14 mars 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 5 août 2022 à 16 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de Mme Poupineau, juge des référés ; - les observations orales de Me Laurent, substituant Me Gonzalez, représentant Mme B, qui reprend ses conclusions et moyens. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante péruvienne, a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine au mois d'octobre 2020. Par une ordonnance n°2202712, du 14 mars 2022, le juge des référés du tribunal, saisi par l'intéressée, a enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par un courrier du 28 juillet 2022, Mme B, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure le préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter l'ordonnance du tribunal en lui remettant le récépissé sollicité. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que par ordonnance n° 2202712 du 14 mars 2022, le juge des référés du tribunal a fait droit à la demande de Mme B en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. La nouvelle demande en ce sens de Mme B est donc dépourvue d'objet et ne peut qu'être rejetée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, à qui il est loisible, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal d'une demande d'exécution de l'ordonnance n° 2202712 précitée, doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 9 août 2022. La juge des référés, signé V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210926
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TA959 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 août 2022
Référence
ORTA_2210926_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel