TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210927_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A, représenté par Me Céleste, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre sa carte de séjour ou, à défaut, un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est porté atteinte à son droit de disposer d'une carte de séjour vie privée et familiale, pour laquelle il remplit les conditions et dont le dossier a été accepté ; qu'il ne peut ni voyager ni conclure de bail d'habitation en l'absence de justificatif quant à son droit au séjour et qu'enfin il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la mesure sollicitée est utile dès lors que les délais de traitements sont excessifs, le dépôt de sa demande de renouvellement datant depuis près de huit mois, révélant un dysfonctionnement des services de la préfecture ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 4 février 2001, a été mis en possession d'un certificat de résidence le 14 janvier 2021, valable jusqu'au 13 janvier 2022. Le 16 février 2022, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. M. A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de se voir remettre sa carte de séjour ou, à défaut, un récépissé de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu'elles ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et qu'elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Si M. A soutient que le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour date d'il y a près de huit mois, il résulte de l'instruction que sa demande déposée le 8 décembre 2021 via la rubrique " démarches simplifiées " du site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine, a d'abord été classée sans suite le 27 janvier 2022 pour avoir été formée dans une rubrique qui ne correspond à la situation du demandeur. Ainsi, sa demande de renouvellement de titre de séjour n'a été véritablement enregistrée que le 16 février 2022. Il résulte également de l'instruction que l'intéressé a été informé lors du dépôt de sa demande que le délai moyen d'instruction d'un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour est de six mois. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, le délai de traitement moyen d'un dossier complet n'est pas atteint de sorte que, en tout état de cause, le délai d'instruction ne peut être regardé comme étant anormalement long. En outre, le requérant a été mis en possession, le 20 mai 2022, d'une attestation préfectorale, qu'il produit, le maintenant en situation régulière sur le territoire national jusqu'à la date de la délivrance de son récépissé ou de sa carte de séjour. Par suite, M. A ne justifie pas l'espèce, le caractère d'urgence ni d'utilité de sa demande au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 8 août 202Le juge des référés, signé G. Barraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22109270
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2210927_20220808
Données disponibles
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