TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2210928_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 974,09 euros et de lui accorder une remise gracieuse de cet indu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En premier lieu, Mme B demande l'annulation d'une décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 974,09 euros. Toutefois, le tribunal s'est déjà prononcé sur le bien-fondé de cet indu par une ordonnance n°2105081 rendue le 11 août 2021. Dès lors, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement s'oppose à ce que Mme B puisse remettre en cause, à l'occasion du présent litige, le bien-fondé de cet indu. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation sont manifestement irrecevables. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4.Mme B demande également la remise gracieuse de son indu. Toutefois, alors que l'intéressée n'établit pas ni même n'allègue avoir sollicité la remise gracieuse de cet indu préalablement à la saisine du tribunal, il résulte de l'instruction, notamment des motifs de l'ordonnance n°2105081 précitée que l'indu mis à sa charge a pour origine a non déclaration de sommes en espèces créditées sur son compte bancaire de façon régulière. Ainsi ces omissions délibérées et commises de manière répétée par Mme B dans l'exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, au bénéfice d'une remise gracieuse. Par suite, le moyen tiré de sa bonne foi repose, en tout état de cause, sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 5.Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 21 juillet 2023. La présidente, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2210928_20230721
Données disponibles
- Texte intégral