TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210930_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à l'attribution de la carte mobilité inclusion " mention stationnement ". Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. De plus, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ". 3. La requête de Mme A n'est pas accompagnée d'une décision qu'elle entendrait contester. Dès lors, l'intéressée a été invitée par un courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mai 2022, réceptionné le 18 mai suivant, à produire, dans le délai de quinze jours, la copie de la décision attaquée et a été avisée, en outre, des conséquences de son éventuelle carence. A ce jour, Mme A n'a pas procédé à la régularisation demandée ni même justifier de l'impossibilité de produire ladite décision. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 15 septembre 2022. Le vice-président de la 6ème section, P.Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2210930/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2210930_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel