TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2210931_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 25 décembre 2022, Mme B C épouse A et M. D A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle l'administration fiscale a rejeté leur réclamation préalable relative à leur impôt sur le revenu ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de prendre en compte leurs frais réels au titre des années 2019, 2020 et 2021. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône oppose à titre principal l'irrecevabilité de la requête dès lors, d'une part, qu'elle est tardive, d'autre part, qu'elle n'est pas constitutive d'une requête de plein contentieux fiscal. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2023, non communiqué, M. et Mme A concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, en soutenant que leur requête, d'une part, n'est pas tardive, d'autre part, est constitutive d'une requête de plein contentieux dès lors qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R*199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. (). ". 3. En l'espèce, il est constant que la décision du 13 octobre 2022 prise par l'administration fiscale sur la réclamation préalable des requérants, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée le 22 octobre 2022. Il en résulte que le délai franc de deux mois expirait le vendredi 23 décembre 2022, et non le samedi 24 décembre 2022 comme le soutiennent les requérants. Par suite, leur requête introductive d'instance, enregistrée au greffe le 25 décembre 2022 par voie électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. 4. En second lieu et au surplus, aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". 5. Le recours par lequel un contribuable conteste devant le juge de l'impôt tout ou partie d'une imposition mise à sa charge relève par nature du contentieux de pleine juridiction et la décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. Elle n'est par suite pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées, présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. 6. Il résulte de la lecture de la requête introductive d'instance qu'elle conclut à l'annulation de la décision du 13 octobre 2022 " pour excès de pouvoir et erreur manifeste d'appréciation " et que, dans ce cadre juridique de l'excès de pouvoir, les conclusions aux fins d'injonction susvisées doivent être analysées comme des conclusions subséquentes formées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. De telles conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir et d'injonction sont manifestement irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2210931 de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, à M. D A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône Fait à Marseille, le 12 décembre 2023. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2210931_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel