TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2210942_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. A B, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 2614 du 29 septembre 2022, notifiée par courrier du 27 octobre 2022, par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 19 mai 2022 du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de cet ordre ayant refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer en site distinct, en dehors de la SELARL des docteurs B, située 3 rue de Bir Hakeim à Marseille (13001), une demi-journée par semaine, au sein du centre de santé Cosem, situé 24 place Castellane dans cette même ville (13006) ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins et du conseil national de cet ordre la somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 2 janvier 2023, adressé à chacune des parties, le tribunal a proposé l'engagement d'une procédure de médiation. Par un courrier du 1er mars 2023, adressé à chacune des parties, le tribunal a réitéré sa proposition d'engagement d'une procédure de médiation. Par un courrier, enregistré le 13 mars 2023, le conseil national de l'ordre des médecins a informé le tribunal refuser cette proposition de médiation au motif qu'à l'issue du réexamen sollicité par le docteur B, la décision contestée a été abrogée par une nouvelle décision du 2 février 2023. Par un courrier du 14 mars 2023, le conseil de M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois, celui-ci serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, M. B, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national de l'ordre des médecins. Copie en sera adressée au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins. Fait à Marseille, le 31 mars 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2210942_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel