TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210948_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A de B de D doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle la présidente de l'université Paris 8 a rejeté sa demande d'admission en master 1 de psychologie parcours " psychologie clinique et psychothérapies " ;
2°) d'enjoindre à l'université Paris 8 de réexaminer sa demande d'admission.
Elle soutient que :
- sa candidature est solide eu égard aux résultats obtenus en licence et aux deux stages de 120h effectués dans le cadre de sa scolarité ;
- ses expériences s'inscrivent dans le cadre de son projet professionnel et témoignent de sa détermination ;
- elle bénéficie d'une promesse de stage dans un service de psychiatrie pour l'année universitaire 2022-2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. ".
3. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation portée par les instances universitaires sur la valeur, intrinsèque ou comparée, des candidats à l'inscription dans une filière où les places sont limitées en application des dispositions citées ci-dessus. Il suit de là que Mme de B de D ne peut utilement faire valoir dans la présente instance, qu'elle a obtenu brillamment sa licence de psychologie en juin 2022, qu'elle a effectué en mars 2022 une formation organisé par l'association francophone de trauma et dissociation et terminé en juin 2022 un stage de 120h en psychiatrie à l'hôpital Albert Chenevier ni que ces expériences s'inscrivent dans le cadre de son projet professionnel et qu'elle a obtenu une promesse de stage pour l'an prochain.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne comporte que des moyens inopérants. Dans ces conditions, elle peut être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B de D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A de B de D.
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2210948_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel