TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2210949_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, la société Morgan Stanley Institutional Fund Inc, représentée par Me Louvel, demande au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source d'un montant de 162 929,47 euros prélevées sur les dividendes de sources françaises distribués au cours de l'année 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la directrice des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de restitution des retenues à la source litigieuses, à concurrence de la restitution d'un montant de 96 790, 24 euros prononcée en cours d'instance, et au rejet du surplus de la requête. Par une lettre du 23 avril 2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à la société Morgan Stanley Institutional Fund Inc, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par une lettre du 23 avril 2024, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " ce même jour et consultée le 30 avril suivant selon l'accusé de réception délivré par cette application, la société Morgan Stanley Institutional Fund Inc a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, la société requérante n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, la société Morgan Stanley Institutional Fund Inc est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Morgan Stanley Institutional Fund Inc. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Morgan Stanley Institutional Fund Inc et à la directrice des impôts de non-résidents. Fait à Montreuil, le 18 novembre 2024. Le président de la 9ème chambre Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7712 décembre 2022
DTA_2210949_20221212TA9318 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2210949_20241118
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2210949_20241118