TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2210954_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. F B et Mme D C, M. A E ainsi que Mmes H G et Françoise G, représentés par Me Delaunay, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le maire de Rouans a délivré un permis de construire à la commune de Rouans et, d'autre part, la décision du 20 juin 2022 par laquelle le maire de Rouans a rejeté le recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rouans le versement aux consorts B, E et G, chacun, de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, la commune de Rouans, représentée par Me David, conclut au rejet de la requête et à ce que soit solidairement mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, les requérants demandent au tribunal de leur donner acte de leur désistement d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement d'instance de leur requête par M. B et Mme C, M. E ainsi que Mmes G est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Rouans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B et Mme C, M. E ainsi que Mmes G. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rouans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B et Mme D C, représentants unique des requérants, ainsi qu'à la commune de Rouans. Fait à Nantes, le 13 juin 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2210954_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel