TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210957_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient que, par une décision du 2 septembre 2021 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que, par une décision du 16 juin 2022, l'intéressée a accepté une offre de logement correspondant à ses besoins et capacités.
Par une ordonnance du 4 juillet 2022, prise en application de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2022 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ". D'autre part, aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / (). ".
Sur la demande d'injonction :
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu.
3. Par décision du 2 septembre 2021, la commission de médiation de Paris a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'elle justifie d'un logement continu dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. Cette décision vaut pour une personne.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui vivait vit dans une résidence sociale gérée par la société Adoma, située dans le 13e arrondissement de Paris depuis le 29 septembre 2019, a reçu une offre de logement social tenant compte de ses besoins et capacités et qu'elle a signé le bail le 16 juin 2022. Les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal ordonne au préfet de la reloger sous astreinte sont devenues dès lors sans objet. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 28 juillet 2022.
La vice-présidente de section,
F. Demurger
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2210957_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel