TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210959_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. B A conteste l'ordonnance n° 2208400 du 20 juillet 2022 par laquelle le tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Paris l'examen de sa requête, enregistrée le 29 juin 2022, tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 1 500 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de la proposition de logement social qui lui a été adressée par la régie immobilière de la ville de Paris en exécution de la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris l'a désigné prioritaire et devant être logé en urgence en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Par ailleurs, l'article L. 811-1 du même code dispose que : " Dans le cas où un jugement rendu en premier ressort est susceptible d'appel, celui-ci est porté devant la juridiction d'appel compétente en vertu des dispositions du livre III ". 2. La requête de M. A se présente comme un recours sollicitant l'annulation en appel de l'ordonnance n° 2208400 du tribunal administratif de Nantes du 20 juillet 2022. Cette requête a été adressée au tribunal administratif de Nantes. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code, de transmettre sans délai le dossier de la requête à la cour administrative d'appel de Nantes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la cour administrative d'appel de Nantes. Fait à Nantes, le 7 septembre 2022. La présidente, M. C od
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2210959_20220907
TA597 juillet 2025
DTA_2208400_20250707Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORTA_2210959_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel