TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210964_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. C D B, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre la décision révélée par un message électronique du 13 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande d'asile dans le cadre d'une procédure normale ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de renouveler son attestation de demande d'asile, et à titre subsidiaire, si le délai de transfert est expiré à la date de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me de Seze, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans situation de grande précarité et qu'il ne bénéficie plus de l'allocation de demande d'asile ; - il ne s'est pas soustrait à son transfert aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile et à respecter les obligations de présentation relatives à sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. 1. Par un courrier électronique en date du 31 mai 2022, M. D B, ressortissant afghan, a demandé aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis un rendez-vous afin qu'il puisse faire renouveler son récépissé d'enregistrement de sa demande d'asile. Par un courrier électronique du même jour, les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis l'ont informé qu'il a été déclaré en fuite en raison de " son refus d'embarquer le 23 mai 2022 ", selon les termes imprécis de ce courrier électronique. M. D B demande la suspension de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant de renouveler son attestation de demandeur d'asile. Sur la demande tendant à l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. D B au bénéficie à titre provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ", alinéas en vertu desquelles le juge des référés statue à l'issue d'une procédure contradictoire et d'une audience. 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Il résulte de l'instruction que plus d'un mois s'est écoulé entre la date à laquelle M. D B a eu connaissance du courrier électronique des services de la préfecture l'informant de l'état de fuite dans lequel il a été déclaré et refusant implicitement de renouveler son attestation de demandeur d'asile expirée depuis le 16 avril 2022 et la date à laquelle sa requête a été enregistrée. Alors qu'il fait valoir que le refus de la préfecture de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous pour renouveler son attestation de demandeur d'asile le place dans une situation de grande précarité, M. D B n'apporte pas les éléments de nature à justifier le long délai écoulé entre la date à laquelle il a eu connaissance de cette décision et la date d'introduction de sa requête, et alors, au surplus qu'il ne dispose plus de documents justifiant son séjour régulier en France depuis le 16 avril dernier. En outre, si M. D B soutient pour justifier l'urgence de sa situation qu'il ne bénéficie plus de l'allocation de demande d'asile, il résulte de l'instruction que l'office français de l'immigration et de l'intégration l'a informé le 30 mai 2022 de son intention de mettre fin à ces allocations, et lui a indiqué qu'il bénéficiait d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations, droit dont il ne résulte pas de l'instruction que M. D B aurait fait usage. Dans ces conditions, l'urgence au sens de dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin, d'examiner les moyens relatifs à la légalité de la décision contestée que la requête de M. D B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. D B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B et à Me de Seze Fait à Montreuil, le 15 juillet 2022. Le juge des référés, J.F. E N°2210964
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2210964_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel