TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210965_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. A B, représenté par la SAS ITRA CONSULTING, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé d'une durée de validité de trois mois, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve dans l'incapacité de démontrer la régularité de son séjour ; il occupe un emploi en qualité d'agent polyvalent logistique et le défaut de récépissé risque d'impacter sa situation professionnelle ; il souhaite en outre changer de statut et sans récépissé en cours de validité il ne peut formuler une telle demande qui doit être présentée avant que la préfecture ne se prononce sur sa demande de renouvellement de titre ; - la mesure demandée est utile et justifiée, l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit le renouvellement du récépissé ; la délivrance du récépissé lui permettra de formuler une demande d'autorisation de travail nécessaire à son changement de statut ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le code de justice administrative. Le Président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo, entré en France en 2014, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 mars 2020 au 11 mars 2022 en qualité de conjoint de français. Le 3 mars 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu délivrer un récépissé valable trois mois. Par la présente requête, il demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui renouveler ce récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite pour la première fois ou à titre de renouvellement une carte de séjour a le droit, s'il a déposé, un dossier complet d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. 4. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture du Val-d'Oise ont adressé au requérant, par courrier du 15 juin 2022, une demande de production des pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel et il est constant que l'intéressé n'a pas produit ces pièces, ce dernier indiquant dans sa requête qu'il n'est pas en mesure fournir les documents demandés et qu'il souhaite demander un changement de statut. Ainsi, le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de M. B n'étant pas complet, il ne peut obtenir la délivrance ou le renouvellement d'un récépissé sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quand bien même un premier récépissé lui aurait été délivré alors que son dossier était incomplet. Dans ces conditions, sa demande se heurte à une contestation sérieuse et doit, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 19 août 2022. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2210965_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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