TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210966_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2022, M. B A, représenté par Me Jahjah-Oueis, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension l'exécution de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance de certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de lui délivrer un certificat de résidence l'empêche de se présenter et de passer l'examen du baccalauréat en juin 2023, mettant en péril le suivi de ses études. - il existe en outre des moyens propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * le préfet n' a pas pris en considération sa situation familiale, en méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il justifie de liens familiaux en France et ne présente plus aucun lien familial dans son pays d'origine; en outre, il est en droit d'obtenir un certificat de résidence valable un an renouvelable en sa qualité d'étudiant ; * il méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnelles étant un élève assidu sur le point de passer son baccalauréat ; * il porte atteinte à son droit de mener une vie familiale et sociale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France au sein de son cercle familial ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2210981, enregistrée le 6 août 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 8 janvier 2004, est entré en France le 31 décembre 2019, muni d'un visa Schengen valable du 20 décembre 2019 au 16 mars 2020. Le 28 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 7 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance de certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur la demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ". En vertu de l'article L. 722-7 du même code, l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. 3. Par une requête enregistrée le 6 août 2022 sous le n° 2210981 au greffe du tribunal, M. A a demandé l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français a ainsi été suspendue, en vertu des dispositions précitées, dès l'introduction de cette requête à fin d'annulation. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision l'obligeant à quitter le territoire français sont irrecevables. En ce qui concerne la demande de suspension de l'exécution de la décision de refus de certificat de résidence algérien : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Pour établir l'existence de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. A se borne à soutenir que le refus de lui délivrer un certificat de résidence algérien l'empêche de se présenter et de passer l'examen du baccalauréat en juin 2023, mettant en péril le suivi de ses études. Toutefois, seule la mesure d'éloignement prise en son encontre est susceptible de faire obstacle à sa présence pour l'examen du baccalauréat en juin 2023. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 3 de la présente ordonnance que la requête en annulation formée par M. A a eu pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre jusqu'à ce que le tribunal statue sur sa requête en annulation. L'intéressé n'apporte aucun élément démontrant que le refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien l'empêcherait d'être inscrit en classe de terminale lors de la prochaine rentrée scolaire et qu'il serait ainsi dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de circonstances particulières de nature à justifier la suspension de la décision attaquée dans l'attente de la décision au fond du tribunal sur sa légalité, qui au demeurant devrait intervenir dans un délai de six mois, soit avant les épreuves du baccalauréat prévues en juin 2023. En conséquence, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas établie. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 11 août 2022. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210966
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2210966_20220811
TA7729 juin 2023
ORTA_2210981_20230629TA755 novembre 2024
DTA_2210966_20241105Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2210966_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel