TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210969_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2022, Mme A demande au juge des référés : 1°) de constater que l'attestation de retraite anticipée de l'assurance retraite est un acte administratif unilatéral et régulier qui lui accorde des droits nominatifs à la retraite anticipée ; 2°) de constater qu'à compter du 1er août 2022 elle est officiellement à la retraite ; 3°) de constater que " les parties adverses " et le gestionnaire de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) reconnaissent la mise en œuvre d'une bureaucratie défaillante qui conduit à une perte de ressources et à l'allongement de ses demandes pour les affiliés de la CNRACL et de constater qu'elle fait partie des victimes de ce système manifestement illégal ; 4°) de constater que le refus du maire de Courbevoie et de la CNRACL est contraire à la décision préalable de l'administration ; 5°) de constater que la commune de Courbevoie ne peut pas conserver dans ses cadres une personne retraitée sans l'accord de celle-ci ; 6°) de constater que pour prendre sa retraite anticipée elle a dû renoncer à ses activités ; 7°) de constater que la CNRACL et le maire de Courbevoie ont refusé de reconnaitre ses droits à la retraite anticipée et d'activer ses droits à la retraite au 1er août 2022 malgré une demande de liquidation faite plus de six mois avant cette date ; 8°) de constater que son revenu mensuel de retraitée est inférieur à 300 euros à compter du 1er août 2022 ; 9°) de constater que le montant mensuel de sa retraite contrevient aux dispositions des articles 2 et 4 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; 10°) de constater que le refus de la CNRACL n'est pas équitable avec la décision du régime général et qu'il contrevient à l'article 3 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; 11°) de constater que la décision de la CNRACL et du maire de Courbevoie contrevient à l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; 12°) de constater que le montant de sa retraite est indécent, que sa faiblesse est susceptible de porter une atteinte potentiellement irréversible à sa personne et à ses biens et constitue ainsi une atteinte à ses droits fondamentaux ; 13°) de constater que l'administration la considère comme retraitée et en même temps lui refuse ce statut, mais aussi que l'administration considère qu'elle est toujours fonctionnaire titulaire et exige qu'elle soit sans activité ; 14°) de constater qu'elle est contrainte à la fois par les obligations cumulatives liées à son statut de retraitée et de fonctionnaire titulaire, mais qu'elle ne dispose pas de l'intégralité des droits attachés à ces deux statuts ; 15°) de constater l'incertitude juridique de la situation ainsi créée à son égard ; 16°) de juger que le refus du maire de Courbevoie et de la CNRACL des 21 et 25 juillet 2022 de lui accorder sa retraite anticipée au 1er août 2022 constitue un excès de pouvoir ; 17°) de juger que la décision de refus de lui accorder une retraite anticipée à compter du 1er août 2022 au motif que ses droits ne sont pas acquis est illégale ; 18°) de faire droit à sa demande de retraite anticipée auprès de la CNRACL et de la mairie de Courbevoie et de d'imposer à l'administration de reconnaître son statut de retraitée et de lui accorder à compter du 1er août 2022 la retraite anticipée pour carrière longue et les droits qui en découlent ; 19°) de faire cesser immédiatement l'atteinte à ses droits fondamentaux en imposant à l'administration une " régularisation exécutoire " de sa situation ; 20°) de faire cesser immédiatement l'atteinte à ses droits fondamentaux en lui octroyant une retraite équitable conforme aux règles de protection sociale à compter du 1er août 2022. Elle soutient que : - la décision par laquelle la mairie de Courbevoie et la CNRACL ont refusé ses droits à la retraite anticipée pour carrière longue constitue un excès de pouvoir et porte atteinte à ses droits fondamentaux (incertitude juridique) ; - sa situation est un cas d'urgence dès lors qu'elle est caractérisée par une perte massive de revenus mensuels ne lui permettant pas d'assurer un train de vie normale ; - la retraite anticipée pour carrière longue est droit et ne saurait donc lui être refusée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code, " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d'irrecevabilité de sa demande. 3. Il résulte des pièces du dossier que Mme A se borne à présenter une requête " en référé " et à faire valoir une " atteinte aux droits fondamentaux ". Toutefois, la requérante ne précise pas les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles ladite requête est présentée. En outre, l'intéressée ne demande la suspension de l'exécution d'aucune décision et n'a pas présenté de requête au fond en annulation ou en réformation d'une quelconque décision. En conséquence, à supposer même que sa requête puisse être regardée comme un référé suspension présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code justice administrative, une telle requête est irrecevable. Par ailleurs, si elle prévaut d'une atteinte à ses droits fondamentaux de sorte que sa requête pourrait être regardée comme présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, par les éléments qu'elle produit, elle ne justifie toutefois pas d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés liberté dans un délai de quarante-huit heures. Enfin, eu égard aux termes de sa requête, la requérante ne saurait être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner des mesures utiles précises sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait, à Cergy, le 10 août 2022. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 août 2022
Référence
ORTA_2210969_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA