TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2210973_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 27 octobre 2022 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), ainsi que le complément de ressources de l'allocation aux adultes handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux décisions du 27 octobre 2022 refusant à Mme A le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 18 juillet 2023. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2210973_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel