TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2210974_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Sitri, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer à hauteur du montant des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus de la requête. Un courrier a été adressé le 25 mai 2023 à Me Sitri à l'effet de lui demander, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête et l'a informé qu'à défaut M. B serait réputé s'en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. A la date du 25 mai 2023, l'état du dossier faisait apparaître, d'une part qu'il avait été fait droit à l'essentiel des prétentions du requérant, deux dégrèvements en base, de 74 658 euros au titre de l'année 2016 et de 67 780 euros au titre de l'année 2017 ayant été prononcés et, d'autre part, que M. B n'avait pas répliqué au mémoire en défense par lequel la directrice régionale des finances publiques et du département des Bouches-du-Rhône avait opposé un non-lieu à statuer à sa requête, alors que les délais qui lui étaient impartis à cette fin étaient expirés. Cette circonstance permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 25 mai 2023 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille mis à la disposition de son avocat, Me Sitri, au moyen de l'application Télérecours, le même jour, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputée s'être désisté d'office. En application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Me Sitri est réputé avoir reçu notification de ce courrier à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter du 25 mai 2023. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, le requérant doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 juillet 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2210974_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel