TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2210978_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Hernecq, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de son accident du 23 juillet 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 aout 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HM de tirer les conséquences de ces annulations ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, l'AP-HM conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". L'article R. 421-1 du même code prévoit que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Enfin, l'article R. 421-5 dudit code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l'AP-HM a, contrairement à ce qu'expose M. B, expressément rejeté, par une décision du 7 septembre 2022, son recours gracieux dirigé contre celle du 29 juin 2022 portant refus de reconnaitre l'imputabilité au service de son accident du 23 juillet 2019 laquelle comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. L'avis de réception attaché au pli recommandé contenant la décision du 7 septembre 2022 adressé au requérant à l'adresse qu'il mentionne dans sa requête et retourné à l'AP-HM comporte la mention " présenté/avisé le : 13 septembre " et la case " Pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non distribution, y est cochée. Il ressort ainsi de ces mentions précises, claires et concordantes que M. B a été avisé de la mise en instance du pli au bureau de poste et doit par suite être regardé comme ayant reçu régulièrement notification de la décision du 7 septembre 2022 le 13 suivant. Dans ces conditions, le délai de recours de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative était expiré le 28 décembre 2022, date à laquelle la requête de cet agent tendant à l'annulation des décisions des 29 juin et 7 septembre 2022 a été enregistrée au greffe du tribunal, laquelle doit par suite être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille le 17 septembre 2024. La présidente de la 7ème chambre signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORTA_2210978_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel