TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2210982_20230424
- Date
- 24 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme A F, épouse D, représentée par Me Baisecourt, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son conjoint, M. E D, et de ses enfants, B et C D ; ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 6 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat d'autoriser le regroupement familial sollicité dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2023, Mme D déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en annulation et en injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D. Article 2 : Les conclusions de Mme D présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F, épouse D, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Fait à Paris, le 24 avril 2023. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210982/2-2
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Chronologie de l'affaire
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TA7524 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2210982_20230424
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2210982_20230424
Données disponibles
- Texte intégral