TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2210983_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, la société Fanny Fenouil, représentée par Me Gelas, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 975 000 euros en réparation d'un préjudice financier ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ()". Aux termes de l'article R. 312-11 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'État, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit () ".2. La société Fanny Fenouil demande la condamnation de l'État à réparer le préjudice financier que lui aurait causé les fautes de l'État tenant, en premier lieu, à ce que les conditions du complément de rémunération prévu par l'article L. 314-18 du code de l'énergie n'ont pas fait l'objet d'un texte réglementaire pour ce qui concerne les installations de cogénération, en deuxième lieu, à ce que cette carence constitue une rupture d'égalité par rapport aux filières éoliennes et photovoltaïques et, en troisième lieu, à ce que l'État a maintenu les entreprises de la filière de la cogénération d'énergie dans l'espérance légitime qu'elle bénéficierait d'un dispositif de complément de rémunération. D'une part, l'absence de texte réglementaire pris par le ministre chargé de l'énergie aurait pu faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel ce ministre a son siège. D'autre part, les circonstances que cette carence aurait entrainé une rupture d'égalité et que l'État aurait maintenu la filière de la cogénération d'énergie dans l'espérance qu'un dispositif de complément de rémunération seraient des faits générateurs du dommage s'étant produit au siège du ministre chargé de l'énergie, dans le ressort du tribunal administratif de Paris. 3. Il résulte de ce qui précède et des dispositions précitées que la requête de la société Fanny Fenouil doit être transmise au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de la société Fanny Fenouil est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fanny Fenouil et au président du tribunal administratif de Paris. La présidente du tribunal, Signé P. Rousselle
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2210983_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA