TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2210985_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, Mme C A demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Elle soutient que : - par une décision du 23 septembre 2021 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ; - elle vit dans un hôtel infesté de cafards et de souris avec sa famille depuis 2016. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'intéressée a été radiée le 5 février 2022 de la liste des demandeurs de logement. Par une ordonnance du 13 septembre 2022, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022 à 12h00 et les parties en ont été régulièrement informées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R.778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État () ". Aux termes de l'article R. 441-2-7 du même code : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si elle n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande et s'effectue selon les modalités suivantes : 1° Si le demandeur n'a pas enregistré ou renouvelé au moins une fois sa demande directement dans le système national d'enregistrement, cette notification se fait par voie postale, et, le cas échéant, par voie électronique lorsque le demandeur a renseigné une adresse électronique () ". Aux termes de l'article R. 441-2-8 de ce code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du fichier d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation () ". 3. Par une décision du 23 septembre 2021, la commission de médiation de Paris a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu'elle a justifié d'un hébergement à l'hôtel. Cette décision vaut pour quatre personnes. Toutefois, il n'est pas contesté qu'en dépit des recommandations qui accompagnent la décision de la commission de médiation, l'intéressée n'a renouvelé sa demande de logement social que le 27 avril 2022, alors qu'elle a déposé sa demande initiale le 7 janvier 2020. En conséquence, sa demande d'attribution d'un tel logement a été radiée le 5 février 2022. Ainsi, à compter de cette date, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'était plus tenu d'attribuer un logement à Mme A. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction de la requérante, qui étaient dépourvues d'objet à la date d'enregistrement de sa requête le 12 mai 2022, sont manifestement irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 24 octobre 2022. La magistrate désignée, M.-P. B La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2210985
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2210985_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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