TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2210988_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 22 juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, (), est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". Aux termes de l'article R. 300-2 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 : / 1° Les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 2° Les citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat membre dont ils sont ressortissants et exerçant une activité professionnelle qui justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour ; / 3° Les membres de famille des ressortissants visés aux alinéas précédents, qui possèdent la nationalité d'un Etat tiers, et qui, en application de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour par lesquels peuvent justifier de leur droit au séjour les ressortissants visés aux 2° et 3° du présent article. ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants ou documents suivants en cours de validité : / 1. Carte de résident ; / 2. Carte de résident permanent ; / 3. Carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ; / 4. Carte de séjour pluriannuelle ; / 5. Carte de séjour portant la mention " passeport talent " ; / 6. Carte de séjour temporaire ; / 7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ; / 8. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7 ; / 9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié " ou " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire " ou " bénéficiaire du statut d'apatride " ; / 10. Récépissé de demande de carte de résident délivrée aux conjoints de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire arrivés dans le cadre de la procédure de réunification familiale prévue aux articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 11. Attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, ou attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour selon la procédure prévue aux articles R. 431-15-1, R. 431-15-3 ou R. 431-15-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 12. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ; / 13. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; / 14. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue à l'article R. 431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 15. Autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 16. Autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " délivrée en application des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ". 3. Par la décision du 22 juin 2022 attaquée, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social présentée par Mme A aux motifs que l'intéressée ne respectait pas les conditions de permanence de la résidence en France définies par les articles du code de la construction et de l'habitation et que, si l'intéressée se déclarait séparée, elle ne produisait aucun justificatif de sa situation familiale. La commission de médiation a donc rejeté le recours de Mme A comme irrecevable. 4. A l'appui de son recours contre cette décision, Mme A soutient, en premier lieu, qu'elle n'était pas en mesure de produire un titre de séjour de valide dès lors qu'à cette date, elle avait déposé une demande de titre de séjour qui n'avait pas encore abouti. Si elle doit être regardée, au vu des pièces qu'elle produit, comme ayant entendu soutenir qu'elle avait produit devant la commission une attestation préfectorale datée du 12 janvier 2022 accusant réception d'une demande de titre de séjour n°3810804 présentée le 30 mars 2021, et précisant que la présente attestation lui permettait de se maintenir en situation régulière sur le territoire national, cette attestation précisait également qu'elle n'était valable qu'accompagnée d'un titre d'identité, d'un passeport en cours de validité ainsi que d'un titre de séjour (carte de séjour, visa de long séjour valant titre de séjour, récépissé de demande de carte de séjour ou récépissé constant la qualité de réfugié, en cas de perte ou de vol, déclaration de perte ou de bol de l'un de ces documents). Or Mme A ne conteste pas n'avoir produit, devant la commission, aucun de ces documents. Dès lors, ladite attestation, qui ne précisait pas si la demande de titre de séjour à laquelle elle se référait constituait une première demande ou une demande de renouvellement de titre de séjour et à quelle catégorie de titre de séjour elle se rapportait, ne permettait pas de justifier, à la date de la décision attaquée, de ce que l'intéressée résidait régulièrement sur le territoire national au sens des dispositions citées au point 3. Si la requérante produit au dossier une seconde attestation, en date du 29 juillet 2022, attestant du dépôt d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " vie privée et familiale, citoyen UE et Famille, réfugié, protection subsidiaire, apatride, visiteur " présentée le 30 mars 2021 et présentant le même numéro n°3810804, il est constant que cette attestation, postérieure à la décision attaquée, n'a pas été produite devant la commission de médiation qui, à la date à laquelle elle a statué, a ainsi pu rejeter le recours de Mme A comme irrecevable pour ce motif. 5. En second lieu, Mme A ne conteste pas sérieusement le second motif de rejet opposé par la commission dans sa décision en se bornant à soutenir qu'elle ne vit plus avec son mari depuis 2011 mais n'a pas entamé de démarche de divorce dès lors que sa seule préoccupation était alors de retrouver une vie sereine. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne fait état que de moyens inopérants peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 31 janvier 2024. La vice-présidente, signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2210988
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2210988_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel