TA13Tribunal Administratif de MarseilleRenvoi
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2210990_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, Mme C B, représentée par la SELARLU " Cabinet Michel MARECHAL ", doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 9 juin 2020 par laquelle le département des Alpes-Maritimes lui réclame une créance d'aide sociale, au titre de frais d'hébergement, en sa qualité d'héritière de sa sœur, Mme A B, décédée le 30 décembre 2014 ; 2°) de condamner le département des Alpes-Maritimes au paiement de la somme 75 727,80 euros, correspondant au montant de la somme réclamée ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code l'organisation judiciaire ; - le code de procédure civile ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L.134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Selon l'article L.134-3 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () / 2° Résultant de l'application de l'article L.132-8 ; () ". Aux termes de l'article L.132-8 du même code : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : / 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; () Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () / 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L.134-3 du code de l'action sociale et des familles. ". L'article R.211-11 de ce code dispose que les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal judiciaire statuant en matière civile sont déterminées par le code de procédure civile et les dispositions des articles R.211-12 à 18 ainsi que par les autres lois et règlements. Et aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ". 3. Enfin, aux termes du 1er alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 4. L'ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers, en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l'aide sociale, que ces contestations mettent en cause les bénéficiaires de l'aide sociale eux-mêmes, leurs héritiers et légataires ou d'autres personnes, qu'il s'agisse de litiges relatifs à la répartition entre obligés alimentaires du montant de la participation laissée à leur charge, ou encore de litiges relatifs au retour à meilleure fortune, relèvent du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini à l'article L.134-1 du code de l'action sociale et des familles et dont il appartient au seul juge judiciaire, compétent en application des dispositions combinées des articles L.134-3 du code de l'action sociale et des familles et L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, de connaître. 5. Mme C B doit être regardée comme contestant la décision en date du 9 juin 2020 par laquelle le département des Alpes-Maritimes lui réclame une créance d'aide sociale, au titre de frais d'hébergement, en sa qualité d'héritière de sa sœur, Mme A B, décédée le 30 décembre 2014. Un tel litige, relatif à l'admission à l'aide sociale, relève, conformément aux dispositions précitées des articles L.134-1 et L.134-3 du code de l'action sociale et des familles, de la juridiction de l'ordre judiciaire. Il y a lieu, en conséquence, en vertu du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre le dossier de la requête au pôle social du tribunal judiciaire de Nice, compétent pour statuer en premier ressort en application de l'article 42 du code de procédure civile. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Nice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au tribunal judiciaire de Nice. Fait à Marseille, le 3 janvier 2023. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2210990_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel