TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2210994_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. A se-disant Mine KILIC, demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par sa requête susvisée, M. A se-disant Kilic n'expose au juge aucun moyen et méconnaît ainsi les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors que le délai de recours est désormais expiré, il s'ensuit que la requête de M. A se-disant Kilic est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par voie de conséquence, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de M. A se-disant Kilic est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A se-disant Mine Kilic. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé L. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2210994_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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