TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2210998_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B conteste la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission de médiation du Val d'Oise a déclaré son recours sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par la décision du 16 juin 2022 attaquée, la commission de médiation du Val d'Oise a déclaré le recours formé par le requérant dans le but de se voir proposer un logement comme étant sans objet. 3. La commission de médiation du département du Val d'Oise a, par une décision du 5 juillet 2013, reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation, pour déclarer, par la décision du 16 juin 2022 attaquée, la demande de logement social présentée par M. B sans objet, a pris acte de ce que sa demande avait déjà été reconnue prioritaire et urgente par décision du 5 juillet 2013 et a indiqué qu'il en conservait le bénéfice. La décision attaquée ne modifie donc pas la situation de l'intéressé au regard du droit au logement, qui lui a été reconnu par cette décision du 5 juillet 2013 et n'emporte dès lors aucune conséquence nouvelle de nature à lui faire grief. Ainsi cette décision n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite cette requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste doit être rejetée, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 10 octobre 2022. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2210998_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel