TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211018_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme B veuve A, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine de refus de son dossier et des nombreux classements sans suite ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous ou une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser les atteintes à ses droits fondamentaux, notamment son droit au séjour, sa liberté d'aller et venir, son droit de travailler, de se nourrir, de vivre en sécurité économique et la restaurer dans sa dignité ;
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation
précaire, qu'elle ne peut se rendre au Sénégal où son mari est enterré, et maintenue en situation irrégulière sur le territoire français, l'empêchant de travailler, de pouvoir bénéficier des prestations familiales, de sa liberté d'aller et venir et de faire valoir ses droits fondamentaux ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle fera cesser une atteinte sérieuse à ses droits fondamentaux ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B veuve A, ressortissante sénégalaise née le 12 février 1967, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, suspendre l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine de refus de son dossier et des nombreux classements sans suite de ses demandes et, le cas échéant, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un rendez-vous ou une carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Lorsqu'un rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. D'une part, Mme B veuve A demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de plusieurs décisions du préfet des Hauts-de-Seine. En particulier, il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé une première demande de renouvellement de sa carte de résident le 1er avril 2021 qui a été refusée en raison de l'incomplétude du dossier et qu'elle a déposé une seconde demande, le 7 novembre 2021, qui a été classée sans suite avec invitation à saisir le bureau des examens spécialisés et de l'éloignement après avoir été analysée comme étant une première demande et non une demande de renouvellement de carte de résident. Or, il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de suspendre l'exécution d'une décision administrative, une telle demande faisant nécessairement obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
5. D'autre part, si Mme B veuve A demande, à titre subsidiaire, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident, une telle demande n'entre pas dans l'office du juge des référés qui ne peut prononcer que des mesures à caractère provisoire. Elle demande également qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dès lors qu'elle n'y parvient pas par le biais du téléservice mis en place par la préfecture. Toutefois, il est constant que la demande de Mme B, qui était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 22 septembre 2014, concerne non pas un renouvellement de cette carte, mais bien une première demande de carte de séjour. A ce titre, ainsi que la préfecture des Hauts-de-Seine lui a indiqué dans leurs échanges sur la site " démarches-simplifiées.fr ", il lui appartient, pour déposer sa demande, de prendre un rendez-vous en se connectant sur le site de la préfecture www.hauts-de-seine.gouv.fr ". L'intéressée ne produit aucune capture d'écran ni aucun autre élément de nature à démontrer qu'elle aurait vainement tenté de prendre un rendez-vous ainsi que cela lui a été indiqué. Dès lors, la demande de l'intéressée tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous ne présente pas de caractère d'urgence et d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Enfin, eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles
L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. Ainsi, les mesures sollicitées par la requérante tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public de l'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour et la rupture de continuité de ce service public ne sont donc pas au nombre de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par la Mme D, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B veuve A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B veuve A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 30 août 2022.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2211018_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel