TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2211028_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte. Il soutient que : - la décision en litige n'est pas motivée ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. M. A, de nationalité malienne, soutient avoir tenté de régulariser sa situation en essayant en vain, depuis plusieurs mois, d'obtenir une date de rendez-vous afin de pouvoir déposer un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, alors qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de prononcer l'annulation d'une décision de l'administration, M. A se justifie pas des vaines démarches qu'il allègue avoir effectué pour obtenir un rendez-vous et se borne à produire un courrier qu'il aurait adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis daté du 4 décembre 2021 et ne fait valoir aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous. Dans ces conditions, les conditions d'urgence et d'utilité auxquelles les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A ne peuvent être regardées comme remplies. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Montreuil, le 19 juillet 2022. La juge des référés, Signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2211028_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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