TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2211033_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. B A conteste les décisions rendues le 8 septembre 2022 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, rejetant sa demande d'attribution d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par une ordonnance du 26 décembre 2022, les conclusions de la requête de M. B A dirigées contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relative à la demande d'attribution d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ont été transmises, pour attribution, au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, le tribunal administratif de Melun restant saisi du surplus des conclusions de la requête concernant la demande d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu : - la lettre du 16 novembre adressée par le greffe du tribunal à M. B A, l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Il résulte de ces articles qu'une requête non signée, à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration est irrecevable et peut être rejetée, sans instruction contradictoire. 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Aux termes de l'article L. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L.241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement " ou de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge. 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 16 novembre 2022, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 18 novembre 2022, M. A n'a pas produit, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours, ni un exemplaire signé de sa requête. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 23 mars 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2211033_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel