TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2211043_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A C B saisit le tribunal d'un litige relatif à sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de naturalisation de Mme B au motif que la requérante, pour justifier de son niveau de connaissance de la langue française, a seulement présenté un diplôme initial de langue française (DILF) de niveau A1 et diverses attestations de formation linguistique émanant du groupement d'établissements (Greta), documents qui ne répondent pas aux exigences de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993, notamment la possession du niveau requis B1 oral et écrit.. 3. Pour contester la décision attaquée, Mme B se borne à soutenir d'une part, qu'aucun motif ne lui a été fourni pour justifier le rejet de sa demande. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet du Nord a exposé les motifs du rejet de la demande de Mme B dans sa décision du 10 novembre 2021. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est manifestement infondé. D'autre part, la requérante soutient qu'elle a produit le document manquant à son dossier. Toutefois, elle ne conteste pas les motifs invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, notamment le fait que ces documents ne répondent pas aux exigences définies par l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, et qu'ils n'établissent donc pas qu'elle possède le niveau B1 oral et écrit requis. Ainsi, ces moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Fait à Nantes, le 14 octobre 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2211043_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel